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Nos
avocats vous répondent |
Vous vous posez des questions sur le droit de l'internet,
le droit des fichiers ?
Consulez les articles ci-dessous ou posez directement
vos questions par e-mail ou téléphone
à nos avocats. |
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| Odile
GARLIN-FERRARD |
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Agathe
EUVRARD |
Avocat à la Cour
16 ans de Barreau et d'expérience professionnelle Titulaire
d'un DEA de droit communautaire et d'un Diplôme Universitaire
du droit de la propriété industrielle et des nouvelles technologies
Tiers aviseur agréé auprès du Centre de Médiation et d'Arbitrage
de PARIS pour les procédures alternatives de règlement des litiges
concernant le <.fr>
Contact : odile.ferrard@gfe-avocats.com
Tél : 01 58 36 04 68
Fax : 01 42 25 19 80
23 avenue Hoche
75008 PARIS
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Avocat à la Cour
6 ans de Barreau et d'expérience professionnelle Titulaire d'un
DESS contentieux et arbitrage.
Contact : agathe.euvrard@gfe-avocats.com
Tél : 01 58 36 04 68
Fax : 01 42 25 19 80
23 avenue Hoche
75008 PARIS |
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| Les
articles à consulter |
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- Obligations liées au traitement automatisé des
données |
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La responsabilité des commerçants sur Internet |
| -
Les nouvelles obligations du prestataire de biens
ou de services (commerce électronique) |
| -
Le renforcement des pouvoirs de la CNIL |
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| Obligations
liées au traitement automatisé des données |
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| La
loi n° 2004-801 du 6 août 2004 sur la protection des
personnes physiques à l'égard des traitements
de données à caractère personnel est venue
modifier la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. C'est
dorénavant la nature des données collectées
qui va déterminer leur régime applicable.
1°)
Traitements soumis au régime de la déclaration
préalable auprès de la CNIL
Ce
régime constitue la procédure de droit commun.
En
effet, tous les traitements courants de données à
caractère personnel, publics ou privés, qui
ne font pas l'objet d'un régime spécifique sont
soumis à celui de la déclaration préalable,
extrêmement simplifiée, puisque le nouveau formulaire
de déclaration ne contient plus que deux pages au lieu
de quatre.
2°)
Traitements soumis au régime de l'autorisation préalable
de la CNIL (article 25)
Huit
catégories de traitement de données, dites sensibles
de par leur objet ou leur finalité, et pouvant générer
des risques pour les droits et les libertés, sont soumises
à l'autorisation préalable de la CNIL. Ainsi
par exemple, les traitements automatisés ou non utilisant
le numéro INSEE ou comportant des données biométriques
nécessaires au contrôle d'identité des
personnes, les traitements automatisés portant sur
des données génétiques, autres que ceux
utiles aux fins de médecine préventive, aux
diagnostics médicaux ou à l'administration de
soins ou de traitements, sont soumis à ce régime.
Il
en va de même notamment pour la cybersurveillance des
salariés, les listes noires ou encore les traitements
comportant des avis sur les difficultés sociales des
personnes ou de nature à exclure celles-ci du bénéfice
d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence
de toute disposition réglementaire, ainsi que les traitements
visant à la géolocalisation des individus.
3°)
Traitements dispensés de toute formalité
(article 22-2)
Il
s'agit ici des traitements " dont la mise en uvre
n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée
et aux libertés ", soit :
-
Les traitements de données, ayant pour seul objet la
tenue d'un registre, qui en vertu des dispositions législatives
ou réglementaires, est destiné exclusivement
à l'information du public et ouvert à la consultation
de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt
légitime, sont dispensés de toute formalité.
-
Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout
autre organisme à but non lucratif et à caractère
religieux, philosophique, politique ou syndical à condition
que : les données mentionnées correspondent
à l'objet de ladite association ou dudit organisme
; ces données ne concernent que les membres de l'association
ou de l'organisme en cause et, le cas échéant,
les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts
réguliers dans le cadre de son activité ; ces
mêmes données ne doivent pas être communiquées
à des tiers, à moins que les personnes concernées
n'y consentent expressément ;
- Les traitements pour lesquels leur responsable a désigné
un correspondant à la protection des données
à caractère personnel, chargé d'assurer
le respect des obligations prévues et de tenir un registre
des traitements effectués, immédiatement accessible
à toute personne en faisant la demande. Toutefois,
il faut préciser que le décret du Conseil d'Etat,
devant préciser le régime de cette dispense,
n'a pas encore été adopté.
Les entreprises
pourront dorénavant étudier quelle sera la meilleure
stratégie à adopter entre un régime d'autorisation
ou de déclaration, et envisager même de créer
un poste de correspondant CNIL. Mais il faudra préalablement
former le personnel de l'entreprise à ce nouveau cadre
légal, par le biais de professionnels avertis.
Agathe
EUVRARD
agathe@euvrard.fr
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| La
responsabilité des commerçants sur Internet |
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La
loi LCEN n° 2004-575 du 21 juin 2004, venue après
la loi du 13 mars 2000 sur la preuve et l'ordonnance du 23 août
2001 transposant la Directive de 1997 sur les contrats conclus
à distance, a parachevé un cadre juridique sécurisant
et protecteur pour le consommateur mais plus exigeant pour le
professionnel.
En adaptant notamment le droit commun des contrats au commerce
électronique, cette loi augmente de manière significative
la responsabilité de toute personne physique ou morale,
se livrant à une activité de vente ou de services
via Internet. Des
réglementations contraignantes s'appliquent ainsi au
" B to C " (Business to Consumer), que l'on distingue
du commerce interentreprises " B to B " (Business
to Business).
- Responsabilité
contractuelle de plein droit du fournisseur dans le "
B to C " :
Le
droit français se montre spécialement attentif
à la protection du consommateur réputé
profane, ce qui explique que la LCEN mette à la charge
de tout professionnel du commerce électronique, opérant
dans le cadre du " B to C " un certain nombre d'obligations.
Pour
ce qui concerne le " B to B ", il est présumé
que les deux parties étant à égalité
sont aptes à défendre elles mêmes leurs
intérêts et à négocier leurs conditions.
L'article
15 de cette loi pose d'emblée une responsabilité
" de plein droit à l'égard de l'acheteur
de la bonne exécution des obligations résultant
du contrat.. " à la charge du professionnel, dans
le but de protéger le consommateur, comme lors de toute
transaction, et donc de favoriser le développement
du commerce électronique en l'assainissant.
Cette disposition est insérée à l'article
L.121-20-3 du Code de la Consommation dans la section intitulée
: " Ventes à distance " : "
Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard
du consommateur de la bonne exécution des obligations
résultant du contrat conclu à distance, que
ces obligations soient à exécuter par le professionnel
qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services,
sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci
..
"
- Conditions
d'exonération : ce
même article précise toutefois les cas dans lesquels
le fournisseur pourra s'exonérer. Il
est ainsi prévu que la personne physique ou morale
exerçant le commerce électronique peut s'exonérer
de tout ou partie de sa responsabilité en prouvant
que l'inexécution ou la mauvaise exécution du
contrat est imputable :
soit à l'acheteur, soit au fait imprévisible
et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture
des prestations prévues au contrat, soit à un
cas de force majeure.
Il est
donc indispensable pour les professionnels du commerce sur
Internet de définir exactement la nature et l'étendue
de leurs obligations pour éviter la responsabilité
générale de plein droit prévue à
l'article L.121-20-3.du Code de la Consommation.
Agathe
EUVRARD
agathe@euvrard.fr
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| Les
nouvelles obligations du prestataire de biens ou de services |
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| La
loi LCEN n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique décrit en son titre
II les obligations mises à la charge de toute personne
physique ou morale exerçant le commerce électronique.
1.
Rappel : Qu'entend-on par " commerce électronique
" ?
Le
commerce électronique est défini aux termes
de l'article 14 de cette même loi comme " l'activité
économique par laquelle une personne propose ou assure
à distance et par voie électronique la fourniture
de biens ou de services " et comprend donc des services
consistant à " fournir des informations en ligne,
des communications commerciales et des outils de recherche,
d'accès et de récupération des données,
d'accès à un réseau de communications
ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils
ne sont pas rémunérés par ceux qui les
reçoivent ". Autrement
dit, toute personne, exerçant une activité économique
par voie électronique, se livre à une opération
de commerce électronique. Si
les activités des moteurs de recherche non payants
sont visés par cette définition, en revanche,
certains domaines en sont exclus tels que :
" les jeux d'argent même légalement autorisés,
les activités de représentation et d'assistance
en justice, les activités d'authentification et de
conservation des actes exercées par les notaires et
celles relatives à la délivrance des grosses
et des expéditions. "
2. Informations obligatoires avant toute offre
Les personnes pratiquant le commerce électronique,
doivent, aux termes de l'article 19 de la LEN, faire figurer
sur leurs sites Internet plusieurs informations avec "
un accès facile, direct et permanent ", indépendamment
de toute offre.
Obligation d'identification du vendeur : outre les dispositions
classiques déjà prévues par le Code de
la Consommation, le vendeur doit indiquer s'il est une personne
physique, ses noms et prénoms ou s'il s'agit d'une
personne morale, sa raison sociale. Il doit également
faire apparaître " l'adresse d'établissement,
son adresse de courrier électronique et son numéro
de téléphone " et bien entendu l'adresse
de son site Internet sur lequel devront figurer toutes ces
mentions. Si le vendeur est assujetti aux formalités
d'inscription au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers, le numéro
de son inscription, le capital social et l'adresse de son
siège social. En outre, si l'activité du prestataire
est soumise à un régime d'autorisation ou relève
d'une profession réglementée, il devra communiquer
le nom et l'adresse de l'autorité qui aura délivré
cette autorisation ou indiquer la référence
aux règles professionnelles applicables, le nom de
l'Ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel
il est inscrit.
Obligations relatives aux prix : l'opérateur du commerce
électronique doit énoncer des prix transparents
de manière claire et précise en précisant
par exemple si les taxes et les frais de livraison sont inclus.
3. Obligation concomitantes à la formation du contrat
de vente
Obligation pour le professionnel de communiquer ses conditions
contractuelles. Cette
obligation, insérée à l'article 1369-1
du Code Civil, impose au professionnel, la conservation et
la reproduction de ses conditions contractuelles : "
quiconque propose, à titre professionnel, par voie
électronique, la fourniture de biens ou la prestation
de services, met à disposition les conditions contractuelles
applicables d'une manière qui permette leur conservation
et leur reproduction
".
Obligations de faire figurer certaines mentions dans l'offre
: ce
même article 1369-1 énonce que l'offre doit mentionner
: les
différentes étapes à suivre pour conclure
le contrat par voie électronique, les moyens techniques
permettant à l'utilisateur d'identifier et de corriger
avant la conclusion du contrat les erreurs commises dans la
saisie des données,les langues proposées pour
la conclusion du contrat,
ü En cas d'archivage du contrat, les modalités
de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions
d'accès au contrat archivé, les moyens de consulter
par voie électronique les règles professionnelles
et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend se soumettre
4.
Obligations du professionnel au moment de la conclusion du
contrat
Le
nouvel article 1369-2 du code Civil énonce comme condition
de validité du contrat : " le destinataire de
l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier
le détail de sa commande et son prix total et de corriger
d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci
pour exprimer son acceptation
" Il
appartient ensuite à l'auteur de l'offre d'accuser
réception par voie électronique et " sans
délai injustifié " de la commande qui lui
a été adressée. Ce
même article précise enfin : " La commande,
la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé
de réception sont considérés comme reçus
lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent
y avoir accès. " Il
ressort donc des différentes dispositions de la LCEN
que la rencontre des consentements ne sera effective qu'au
moment de l'envoi de l'accusé de réception de
la commande par le vendeur.
Une bonne
connaissance de ce texte essentiel est aujourd'hui indispensable
tant pour le consommateur que pour le professionnel du commerce
électronique .
Odile
GARLIN-FERRARD
odile.ferrard@numericable.fr
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| Le
renforcement des pouvoirs de la CNIL |
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| La
loi n° 2004-801 du 6 août 2004, sur la protection
des personnes physiques à l'égard des traitements
de données à caractère personnel, venue
modifier la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a considérablement
accru les pouvoirs de la CNIL.
1°) Pouvoir d'investigation de la CNIL : (Article 44)
La
CNIL, après en avoir informé le Procureur de
la République, peut charger l'un ou plusieurs de ses
membres ou de ses agents, de se rendre entre 6 heures et 21
heures partout où est mis en uvre un traitement
de données à caractère personnel, afin
de procéder à des vérifications ou d'obtenir
des copies de tous documents ou supports d'information. En
cas d'opposition du responsable des lieux, le Président
du Tribunal de Grande Instance devra alors autoriser la visite
de la CNIL, aux termes d'une ordonnance motivée. Pour
le cas où le responsable des locaux s'opposerait à
la mission des agents de la CNIL, refuserait de leur communiquer
des renseignements ou des documents, ou encore leur délivrerait
des informations erronées, il se rendrait coupable
du délit d'entrave punissable d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 € d'amende.
2°) Sanctions prononcées par la CNIL
Les
articles 45 à 49 de la nouvelle loi prévoient
les sanctions pouvant être prononcées par la
CNIL. Celle-ci
peut, tout d'abord, prononcer des avertissements ou délivrer
des mises en demeure à tout responsable de traitement
informatique de données qui ne respecterait pas les
obligations prescrites par la présente loi. La
CNIL a également la possibilité d'infliger,
par une décision motivée, à un responsable
de traitement, et après une procédure contradictoire
durant laquelle ce dernier pourra se défendre, les
sanctions suivantes :
-
des amendes, dont le montant, proportionnel à la gravité
des manquements commis et aux avantages tirés de ceux-ci,
pourra s'élever à 150 000 € pour un 1er
manquement et 300 000 € en cas de faute réitérée
dans les cinq années suivantes, et qui seront recouvrées
comme les créances de l'Etat, étrangères
à l'impôt et au domaine,
-
des injonctions de cesser le traitement des données
litigieux.
Les
décisions de la CNIL sont susceptibles de recours devant
la juridiction administrative.
3°) Recours au juge en cas d'urgence
En
cas d'atteinte " grave et immédiate " aux
droits et aux libertés , le Président de la
CNIL peut saisir le juge des référés
afin que soit ordonnée, éventuellement sous
astreinte, toute mesure nécessaire à la sauvegarde
de ces droits et libertés, comme par exemple, le verrouillage
de bases de données, l'interruption du traitement ou
encore le retrait d'une autorisation. Notons
toutefois ici que, paradoxalement, dans la loi de 1978, il
n'était pas nécessaire pour la CNIL de recourir
au juge pour envisager la destruction de certains traitements,
indispensable à la sauvegarde des droits et libertés
individuelles.
La CNIL
devient donc une véritable autorité administrative
indépendante, dotée de réels pouvoirs
coercitifs. Une parfaite connaissance des exigences légales
relatives aux traitements des informations s'impose avec d'autant
plus d'acuité aux responsables de traitements informatiques.
Odile
GARLIN-FERRARD
odile.ferrard@numericable.fr
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